Délivrance exceptionnelle sur la base d'une ordonnance expirée

Publié dans : Délivrances exceptionnelles

Le point sur les modalités de délivrance, sur la base d'une ordonnance expirée, d'une boîte supplémentaire pour les traitements chroniques ou de contraceptifs oraux.

En cas de prescription médicale renouvelable dont la durée de validité est expirée, le pharmacien peut délivrer à titre exceptionnel les médicaments ou les dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement du patient. La délivrance s’effectue par période d’un mois dans la limite de trois mois. 

Pour cela, le patient doit suivre un traitement chronique (ordonnance d'au moins 3 mois) dont l'interruption pourrait être préjudiciable à son état de santé.

En pratique :

  1. Sur la base de l'ordonnance renouvelable dont la durée de validité est expirée, le pharmacien peut délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec la dispensation exceptionnelle pour une durée d’un mois. 
  2. En cas d’ordonnance numérique, le pharmacien précise pour chacune des lignes concernées, en plus des médicaments délivrés et du nombre de boîtes délivrées, son intervention pharmaceutique sous la forme d’une « modification » avec le motif : « renouvellement » et le sous motif : « Situations particulières de renouvellement exceptionnel ou réglementaire »

En cas d’ordonnance papier, le pharmacien mentionne sur l’ordonnance le ou les médicaments dispensés, le nombre de boîtes délivrées suivies de la mention « dispensation supplémentaire exceptionnelle », la date de dispensation ainsi que le cachet de l’officine.

Le pharmacien informe le médecin prescripteur de cette dispensation dès que possible par messagerie sécurisée de santé (MSS) ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations. 

Consigne de facturation en cas de délivrance exceptionnelle : renseigner le champ renouvellement par « 99 ».

Médicaments exclus du dispositif

Attention, sont exclus du dispositif :

  • les médicaments stupéfiants ou les médicaments auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
  • les médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif dont la durée est limitée (article R.5132-21 du Code de la santé publique).

Pour en savoir plus, consultez :

  • l’article L.5125-23-1 du code de la santé publique ;
  • l’article L.5123-2-1 du code de la santé publique  ;
  • l’arrêté du 5 février 2008 (JO du 7 février 2008).

Pour permettre la poursuite d'un traitement contraceptif, le pharmacien peut délivrer aux patientes, sur la base d'une prescription datant de moins d'un an et dont la durée de validité est expirée, des contraceptifs oraux pour une durée de traitement supplémentaire non renouvelable de six mois.

Le pharmacien peut, conformément à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, délivrer les contraceptifs oraux faisant l'objet d'un renouvellement de prescription par une infirmière.

Le pharmacien doit s’assurer que la dispensation supplémentaire n'excède pas au total 6 mois qu’il s’agisse d’un renouvellement par l’infirmière ou d’une dispensation supplémentaire par le pharmacien. 

En pratique, lorsque le pharmacien dispense des contraceptifs dans les deux cas de figure décrits ci-dessus :

  • Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à trois mois ;
  • il doit procéder à l'enregistrement de cette délivrance dans les conditions habituelles ;
  • il doit porter sur l'original de l'ordonnance, outre les mentions obligatoires, la mention « dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux » et en préciser la durée.

Le pharmacien doit informer l'intéressée du caractère non renouvelable au-delà de six mois de ce mode de dispensation et de la nécessité de consulter un médecin ou une sage-femme, si elle envisage de poursuivre une contraception médicamenteuse.

Pour en savoir plus, consultez :

  • l’article L.5125-23-1 du code de la santé publique ;
  • les articles R. 5134-4-1 à R. 5134-4-3 du code de la santé publique.
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