La représentation des syndicats de médecins aux négociations conventionnelles
Publié dans : Les négociations en pratique
05 décembre 2023
Les organisations syndicales sont habilitées à participer aux négociations conventionnelles sous réserve d’être reconnues comme étant représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions de cette représentativité sont fixées par décret en Conseil d'État et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience (1).
La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
- l'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;
- les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;
- une ancienneté minimale de 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;
- l'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions.
Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes. Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, il est apprécié à partir des résultats du collège des médecins spécialistes.
Les organisations syndicales d'étudiants de premier et deuxième cycles des études médicales, d'étudiants de troisième cycle des études médicales, de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, de médecins assistants hospitaliers universitaires, de médecins assistants des hôpitaux et de médecins remplaçants reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d'observateur aux négociations conduites en vue de conclure, compléter ou modifier la convention médicale (1).
Les mesures conventionnelles font l'objet d'une concertation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam) avec les organisations associées en qualité d’observateur.
La liste des organisations est arrêtée en tenant compte des critères cumulatifs suivants :
l'indépendance, notamment financière ;
- les effectifs d'adhérents, étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, étudiants de troisième cycle des études médicales, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, médecins assistants hospitaliers universitaires, médecins assistants des hôpitaux et médecins remplaçants qui n'adhérent pas à la convention mentionnée ;
- une ancienneté minimale de 2 ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois une organisation constituée à partir de la fusion de plusieurs organisations dont l'une d'entre elles remplit cette condition d'ancienneté est réputée la remplir ;
- l'activité réalisée en vue de la défense ou de la représentation des étudiants ou des professionnels auxquels chaque organisation s'adresse.
(1) Source : code de la sécurité sociale, section 8 : Procédure conventionnelle (articles R162-54 à R162-54-9) .
Cet article fait partie du dossier : Les négociations en pratique