Rémunération des certificats de décès au domicile des patients

Les médecins peuvent, sous certaines conditions, recevoir une rémunération forfaitaire pour l’établissement d’un certificat de décès au domicile du patient : le point sur les conditions de son versement.

Rémunération des certificats de décès au domicile des patients

Les médecins peuvent être rémunérés pour les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès au domicile du patient ou en établissement social ou médico-social (décret du 10 mai 2017, paru au Journal Officiel du 11 mai) sous certaines conditions.

Ce forfait d’un montant de 100 € est versé par la caisse de rattachement du médecin sous réserve d'en faire la demande et de satisfaire les conditions requises pour le percevoir.

Encore faut-il être habilités à établir un certificat de décès : voir le récapitulatif ci-après :

Les professionnels de santé habilités à établir des certificats de décès sont les :

  • médecins libéraux conventionnés (quels que soient la spécialité et le secteur conventionnel) ;
  • médecins libéraux non conventionnés (quels que soient la spécialité et le secteur conventionnel) ;
  • médecins salariés des centres de santé (quelle que soit la spécialité) ;
  • médecins retraités sans activité, sous certaines conditions (1) (voir conditions ci-après) ;
  • étudiants de 3e cycle des études de médecine dans le cadre de leurs stages, par délégation et sous la responsabilité du praticien maître de stage ou responsable de stage dont ils relèvent ;
  • praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (PAHDUE) à partir de la 2e année de leur parcours de consolidation des compétences par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent, tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

Un médecin retraité sans activité peut délivrer un certificat si les conditions suivantes sont respectées :

  • il ne peut délivrer un certificat qu’en cas d’impossibilité pour un médecin en activité de l'établir dans un délai raisonnable ;
  • il doit en faire la demande auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins de son lieu de résidence.

(1) Décret n°2020-446 du 18 avril 2020 (publié au JO du 19 avril 2020)

Aujourd’hui le forfait n’a pas vocation à être versé à chaque médecin réalisant un certificat de décès (1).

Cette rémunération est donc ouverte aux seuls professionnels suivants :

  • médecins libéraux conventionnés (quels que soient la spécialité et le secteur conventionnel) ;
  • médecins libéraux non conventionnés (quels que soient la spécialité et le secteur conventionnel) ;
  • médecins salariés des centres de santé (quelle que soit la spécialité).

S’agissant des extensions portées par le décret du 18 avril 2020 :

  • les médecins retraités sans activité et inscrits à l’Ordre bénéficieront du versement du forfait de 100 euros prévu par l’arrêté de 2017 et dans les mêmes conditions (horaires/zones d’établissement du certificat). Cette rémunération est prise en charge à 100% par les régimes d’assurance maladie obligatoire et réalisée par les CPAM sur la base d’un imprimé spécifiquement mis en place pour la rémunération des médecins retraités (cf. infra) et sans avance de frais du patient.

Sont donc notamment exclus de cette rémunération : les médecins hospitaliers, les médecins libéraux qui réalisent ce certificat en journée (en dehors d’une zone sous dense), les étudiants de 3ème cycle des études de médecine dans le cadre de leurs stages et les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne (PAHDUE).

Dans ces cas, le professionnel est rémunéré par la famille du défunt.

(1) L’article D. 162-30 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 10 mai 2017 relatif au forfait afférant à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès réalisé au domicile du patient prévoit que le forfait est aujourd’hui versé sous certaines conditions (zones sous denses ou le soir et le week-end sur tout le territoire) aux médecins mentionnés aux articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale [médecins libéraux conventionnés] et L. 162-5-10 de code de la sécurité sociale [médecins non conventionnés], dans le cadre de leur activité libérale, et à l’article L. 162-32-1 de code de la sécurité sociale [centres de santé].

Cette rémunération forfaitaire est versée pour les actes afférents à l’établissement du certificat de décès réalisés au domicile du patient (y compris dans le cadre d’une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou médico-social) sur l’ensemble du territoire national.

Seules les périodes suivantes ouvrent doivent à la rémunération :

  • la nuit entre 20 heures et 8 heures ;
  • le samedi, le dimanche et les jours fériés de 8 heures à 20 heures ;
  • 8 heures à 20 heures le lundi lorsqu’il précède un jour férié, le vendredi et le samedi lorsqu’ils suivent un jour férié ;
  • de 8 heures à 20 heures dans les zones déterminées comme étant « fragiles » en termes d’offre de soins par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.

Sont donc notamment exclus de cette rémunération les médecins qui réalisent ce certificat en journée (en dehors d’une zone sous dense). Dans ces cas, le practicien est rémunéré par la famille du défunt.

Pour bénéficier de cette rémunération forfaitaire, il vous suffit de compléter et transmettre le formulaire de demande à votre caisse d’assurance maladie de rattachement.

Selon votre situation, télécharger le formulaire de demande de paiement du forfait certificat de décès (PDF) ou le formulaire de demande de paiement du forfait certificat de décès par un médecin retraité (PDF).

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