Autoconservation des gamètes et tissus germinaux à des fins ultérieures d’AMP

Publié dans : Assistance Médicale à la Procréation (AMP ou PMA)

Autoconservation des gamètes et des tissus germinaux en vue d'une assistance médicale à la procréation (AMP) : dans quelles situations cette démarche est-elle possible ?

Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité (traitements du cancer par exemple) ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée en raison d’une maladie (endométriose, lupus…) peut bénéficier d’une autoconservation des gamètes ou tissus germinaux.

Cette démarche consiste à recueillir ou prélever et à conserver ses gamètes ou ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation (AMP). L’objectif est de préserver ou de restaurer la fertilité.

Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement de l’intéressé et, le cas échéant, à celui de l’un des parents ou tuteurs lorsque l’intéressé est mineur.

Dans l’année où elle atteint l’âge de la majorité, la personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés reçoit, de l’équipe pluridisciplinaire du centre de conservation, une information sur les conditions de cette conservation et les suites de la démarche.

Il ne peut être mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus germinaux d’une personne mineure, même émancipée, qu’en cas de décès.

Qu'est-ce que le recueil de tissus germinaux ?

Chez la jeune fille non pubère, le recueil de tissu germinal concerne le tissu ovarien qui est ensuite congelé.

Chez le garçon pubère, l’autoconservation de spermatozoïdes éjaculés est envisageable.

En cas d'échec ou d’impossibilité de réalisation de ce recueil, ainsi que chez le garçon non pubère, le prélèvement chirurgical du tissu testiculaire (tissu germinal) et sa congélation sont envisagés.

L’autoconservation des gamètes ( ou spermatozoïdes) sans motif médical est possible pour les femmes et les hommes qui envisagent de recourir plus tard à une AMP (assistance médicale à la procréation).

Des conditions d’âge distinctes pour les hommes et les femmes souhaitant bénéficier de l’autoconservation des gamètes ont été fixées comme suit :

  • le prélèvement d’ peut être réalisé chez la femme, à compter de son 29e anniversaire et jusqu’à 37e anniversaire ;
  • le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme à compter de son 29e anniversaire et jusqu’à son 45e anniversaire.

L’utilisation des gamètes prélevés peut avoir lieu :

  • jusqu’à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée (célibataire) ou au sein d’un couple, qui a vocation à porter l’enfant ;
  • jusqu’à son 60e anniversaire chez le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant.

Les demandes d'autoconservation non médicale d' ont augmenté de 51% au premier semestre 2023 par rapport au deuxième semestre 2022, avec 7 616 nouvelles demandes contre 5 038. L

Où sont conservés les gamètes et tissus germinaux ?

Les gamètes et tissus germinaux sont conservés dans des établissements de santé publics (hôpitaux) ou privés à but non lucratif et dans des établissements de santé privés à but lucratif (cliniques), sans dépassements d’honoraires et avec autorisation de l’agence régionale de santé (ARS), dans le cas où il n’y aurait pas d’autres solutions dans le département.

Il est interdit d’importer ou d’exporter des gamètes à des fins commerciales.

Le devenir des gamètes et tissus germinaux

La personne majeure dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés est consultée chaque année. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

  • à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don à des personnes en attente de gamètes ;
  • à ce que ses gamètes ou ses tissus germinaux fassent l’objet d’une recherche scientifique ;
  • à ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux.

Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit à l’issue d’un délai de réflexion de 3 mois à compter de la date du premier consentement.

En l’absence de réponse de la personne majeure durant 10 années consécutives, il est mis fin à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux. Le délai de 10 années consécutives court à compter de la majorité de la personne.

  • Agence de la biomédecine. Assistance médicale à la procréation. Site internet : Agence de la biomédecine. Saint–Denis La Plaine (France) ; 2021 [consulté le 20 octobre 2021].
  • Société française d’endocrinologie. Infertilité du couple : conduite de la première consultation. Site internet : SFE. Paris ; 2020 [consulté le 20 octobre 2021].
  • Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Assistance médicale à la procréation. ECN 2018. 3ème édition Elsevier Masson.
  • Institut national de la santé et de la recherche médicale. Assistance médicale à la procréation (AMP). Des techniques pour aider les couples infertiles. Site internet : Inserm. Paris ; 2018 [consulté le 20 octobre 2021].
  • Institut national de la santé et de la recherche médicale. Infertilité. Site internet : Inserm. Paris ; 2019 [consulté le 20 octobre 2021].
  • Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d’organisation et de prise en charge des parcours d’assistance médicale à la procréation.
  • Décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 fixant les modalités d'autorisation des activités d'autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
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