ameli.fr - Revue Médicale de l'Assurance Maladie 2000 n°3

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Revue Médicale de l'Assurance Maladie 2000 n°3

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Dossier mis à jour le 22 septembre 2011
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La responsabilité médicale

L'objectif était de dresser un bilan du droit de la responsabilité médicale en matière civile et administrative.

Bilan et perspectives du droit de la responsabilité médicale en matière civile et administrative

Auteur : Coursier P

Résumé

La question de la responsabilité médicale en matière civile et administrative n'est pas nouvelle. Depuis de nombreuses années déjà, elle a donné lieu à un minutieux travail de « construction jurisprudentielle », accompagné d'une réflexion doctrinale nourrie. Pourtant, le sujet ne s'en trouve pas épuisé et appelle un enrichissement, voire un renouvellement, incessant de ses solutions... de sorte qu'aujourd'hui, l'identification du régime de la responsabilité médicale oblige le juriste à distinguer selon les différentes obligations qui pèsent sur le médecin.
En ce sens, la responsabilité médicale doit d'abord être envisagée à partir de l'obligation principale de soins issue du contrat médical. Elle doit ensuite être recherchée sur le fondement d'obligations supplémentaires pesant sur le professionnel de santé, lesquelles ont été progressivement dégagées par les tribunaux. En effet, dans un souci évident d'indemnisation des victimes des accidents médicaux, les juridictions civiles et administratives ont peu à peu élargi le champ de la responsabilité médicale à des obligations complémentaires, d'information et de sécurité, elles-mêmes dérivées du contrat médical, jusqu'à la prise en compte, enfin, du cas particulier que représente l'aléa thérapeutique.
En se fondant sur trois piliers, le traitement de la responsabilité médicale devrait avoir trouvé un certain équilibre. Le premier pilier repose sur une sage définition de l'obligation principale de soins du médecin. Définie de façon réaliste, par référence aux données acquises de la science, cette obligation première permet de sanctionner les médecins coupables de manquements et autorise les victimes à obtenir une juste réparation. Le deuxième pilier définit avec force certaines obligations complémentaires du médecin qui doit veiller à informer le patient et à « sécuriser » la relation entretenue avec le malade. Cependant, l'effet de ces obligations complémentaires est atténué dans la mesure où elle ne permettent pas toujours la réparation intégrale du dommage. Enfin, la beauté du dernier pilier réside dans la noblesse de l'objectif qu'il poursuit : permettre l'indemnisation des victimes d'un aléa thérapeutique lorsque les conséquences de celui-ci sont (trop) intolérables. Certes, la reconnaissance d'une responsabilité sans faute est condamnable sur le plan des principes. Mais le souci de justice n'appelle-t-il pas une telle solution ? Sur ce point, la constitution future d'un fonds d'indemnisation de ces « victimes particulières » de la médecine, et non d'un praticien, semble oeuvrer dans la bonne direction.
La question qui se pose alors est de savoir si un tel système aura trouver ici son point d'équilibre ou, plus exactement, si la responsabilité des médecins peut être circonscrite autour de ces trois piliers. Si l'auteur de ces lignes le pense, seul l'avenir le dira.

Rev Med Ass Maladie 2000;3:55-63

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